L’ordonnance, qui a aussi pour objet la transposition du 3eme paquet énergie, a été publiée ce matin même au Journal officiel. Elle a pour objectif en premier lieu de porter codification de la partie législative du code de l’énergie, notre nouvelle bible qui est annexée à l’ordonnance.
Pour les parties qui traitent la transposition des directives et qui concernent directement les intérêts des agents, il est à noter :
Concernant les actions détenues par les agents des Grt, des dispositions particulières et dérogatoires sont précisées dans l’article 10 de l’ordonnance. En effet, Ici, nous nous étions interrogés sur les dispositions proposées dans le code de l’énergie :
« Art. L. 111-33. − La rémunération des dirigeants et des salariés de la société gestionnaire du réseau de transport ne peut être déterminée que par des indicateurs, notamment de résultats, propres à cette dernière.
Les dirigeants et les autres salariés de la société gestionnaire du réseau de transport ne peuvent posséder aucun intérêt dans les autres sociétés composant l’entreprise verticalement intégrée d’électricité ou de gaz définie à l’article L. 111-10, ni recevoir directement ou indirectement aucun avantage financier de la part de ces sociétés.
Ils peuvent détenir des actions de la société gestionnaire du réseau de transport et bénéficier de prestations à destination de l’ensemble des sociétés de l’entreprise verticalement intégrée et gérées au niveau du groupe dans les domaines de la couverture des risques de santé, d’invalidité, d’incapacité ou de décès, des régimes collectifs de retraite, ainsi que de prestations dans les domaines sociaux ou culturels »
Le gouvernement propose donc un dispositif dérogatoire pour la plupart des salariés des GRT
plus conforme à notre droit :
Ainsi, « L’interdiction de détention d’intérêts et de distribution d’avantages financiers faite à la totalité des personnels des sociétés gestionnaires de réseaux de transport à l’article L. 111-33 du code de l’énergie ne s’applique pas aux droits que les salariés et les mandataires sociaux des sociétés gestionnaires de réseaux de transport qui ne sont ni dirigeants ni membres de la minorité des conseils d’administration ou de surveillance tiennent des plans de distribution d’actions gratuites, des plans de distribution d’options sur titres (ou « stock options »), des accords de participation ou d’intéressement ou de tout autre dispositif leur conférant un intérêt dans les autres sociétés de l’entreprise verticalement intégrée définie à l’article L. 111-10 du même code qui sont en cours, à la date de l’entrée en vigueur de la présente ordonnance, »
L’ordonnance ne définit par contre pas de dispositif transitoire sur les autres questions que nous avions posées au Conseil supérieur de l’énergie. En absence de précision, les dispositions s’appliquent donc de plein droit le 1er juin 2011.
Il y aura donc, sans doute, un peu de grain à moudre entre les directions des GRT et les représentants du Personnel pour traiter au mieux les conséquences des nouveaux dispositifs réglementaires qui s'appliquent désormais à leurs agents.
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